CJUE, 14 janvier 2021, Kilpailu – ja kulutta javirasto, affaire C450-19

Saisie d’une question préjudicielle posée par la cour suprême de Finlande, la Cour de Justice de l’Union Européenne précise la date à laquelle prend fin une infraction d’une entreprise au regard de l’article 101§1 du TFUE, précisément sur le fait de se concerter avec ses concurrents préalablement à sa participation à un appel d’offre.  

En l’espèce, il s’agissait d’une entreprise finlandaise propriétaire d’un réseau de transport d’électricité à haute tension en Finlande qui avait publié un appel d’offre dans l’intention de construire une ligne de transport d’électricité. Un contrat a été signé avec l’entreprise Eltel, retenue pour que les travaux soient achevés le 12 novembre 2009. Il a cependant été constaté que la procédure de passation a été entachée d’une pratique anticoncurrentielle du fait de la concertation de l’entreprise « Eltel » avec l’entreprise concurrente « Empower » relatives à la détermination du prix de leurs offres respectives. 

Après que le tribunal des affaires économiques finlandais ait rejeté la demande par l’autorité de la concurrence finlandaise de sanctionner d’une amende la société Eltel car la prescription était acquise, cette dernière saisit la CJUE d’une question préjudicielle. 

La Cour rappelle en premier lieu que la « pratique concertée » est interdite par l’article 101§1 du TFUE. La Cour justifie que cette notion « vise une forme de concertation entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence » et rappelle en outre que l’article 101§1 du TFUE interdit « toute prise de contact, directe ou indirecte, entre les opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence ». La Cour ajoute à cette occasion que les accords entre concurrents relatifs aux prix font l’objet d’une atteinte à la concurrence des plus graves. 

En ce sens, la Cour estime que l’entreprise Eltel a fait l’objet d’une pratique anticoncurrentielle justifiant une sanction et précise que l’infraction à l’article 101§1 du TFUE prend fin à la date de dépôt de l’offre illicite ou  à défaut à la date à laquelle est signé le contrat entre l’entreprise et le pouvoir adjudicateur. La Cour mentionne néanmoins que la date du contrat n’est effective que si le contrat fixe les caractéristiques essentielles du marché, notamment au regard du prix global devant être payé par le pouvoir adjudicateur. A défaut, l’infraction pourra se poursuivre aussi longtemps que le prix global n’aura pas été fixé. 

En définitive, la Cour précise que la solution retenue ne vaut que pour les sanctions propres aux atteintes à la concurrence du fait de la méconnaissance de l’article 101§1 du TFUE. L’identification de cette date permet ainsi de déterminer la computation du délai de prescriptions applicables aux sanctions relatives à une telle infraction. 

Par Nicolas Corvee

Le 10/03/2021

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